Décréter pour mieux régner? –entretien avec Patrick Taillon (2/2)

La présidente du Conseil du Trésor Sonial Lebel (gauche), le premier ministre François Legault (centre) et le ministre de la Santé publique Christan Dubé (droite). Photo: page Facebook de François Legault.

Samedi le 11 juin 2022, à 14:30

La gouvernance par décrets utilisée par le gouvernement Legault durant l’état d’urgence impose-t-elle qu’on réécrive la Loi sur la santé publique?

 
Dans cette deuxième partie d’entretien, Libre Média explore avec le professeur Patrick Taillon les verrous à considérer dans une éventuelle réécriture de la Loi sur la santé publique, mais aussi les enjeux démocratiques posés par les articles 4 et 6 de la Loi-28. 

Joël Monzée: La Loi des mesures d’urgence est faite pour de courtes périodes. Or, la crise sanitaire liée à la Covid s’est prolongée plus de deux ans. Existe-t-il des moyens pour l’Assemblée nationale d’imposer certaines limites lors d’une crise sanitaire?
 
Patrick Taillon: «Oui, mais c’est perfectible, car la Loi sur la Santé publique est trop minimaliste. Il y a un contre-pouvoir avec l’option du désaveu qui permet aux députés de manifester leur désaccord avec l’Exécutif et de forcer celui-ci à sortir de l’état d’urgence. 

Malheureusement, cette mesure de contrôle est mal conçue car, au-delà des jeux partisans, c’est un tout-ou-rien qui ne distingue pas les éléments entre eux. 
 
Par exemple, les députés pourraient être contre une telle mesure, mais d’accord avec les autres. Le désaveu mettrait un terme à toutes les mesures, alors qu’aucun parti ne voudrait paraître irresponsable en forçant l’arrêt des mesures utiles pour gérer la crise sanitaire. 
 
De plus, les députés pourraient être en désaccord avec, par exemple, le couvre-feu, mais un désaveu empêcherait la campagne de vaccination opérée notamment avec du personnel qui, en dehors de la situation d’urgence, ne pourrait pas vacciner la population.
 
Ainsi, s’il n’y avait qu’un seul article à réécrire, ce serait celui qui permettrait un désaveu sélectif. Cela forcerait au minimum un débat public alors que, même au sein du parti au pouvoir, les discussions seraient plus vives dans le caucus.»
 
Est-ce qu’il existe d’autres modèles qui pourraient inspirer une réécriture de la Loi québécoise sur la Santé publique? 
 
Patrick Taillon: «Oui, le modèle d’Ottawa propose une option très intéressante. Le principe de base reste qu’on a besoin d’une loi d’urgence facile à déclencher, mais que le Parlement poursuit son travail en questionnant les décisions de l’Exécutif. Ainsi, la Loi fédérale force le Parlement à se réunir après un certain nombre de jours.
 
Elle permet aussi la création d’un comité qui agit comme une commission parlementaire d’enquête à huis clos. Les députés sont assermentés et contraints par une certaine confidentialité, puisqu’il peut y avoir des secrets d’état. Ils ont ainsi accès à des informations très sensibles, mais peuvent aussi enquêter. Par ailleurs, ce comité agit pendant la crise, mais fait également un rapport final.
 
Si nous avions eu une telle option, un comité composé de députés de tous les partis, assermentés aurait eu droit d’accès à tous les documents, tout en permettant de questionner les décideurs, dont le directeur de la Santé publique. Cela aurait permis un contrôle a posteriori, car le gouvernement a besoin d’agir vite, mais cela aurait permis une meilleure adéquation entre les nécessités et les mesures.»
 
Dans la Loi-28, l’article 4 mentionne que le ministre doit avoir accès à toutes les informations pour prendre ses décisions. Une telle disposition ne reflète-t-elle pas une certaine difficulté, pour le gouvernement, d’accéder à certains documents émanant de ses propres institutions?
 
Patrick Taillon: «L'article 4 ne m’a pas dérangé, mais j’ai senti que, lors de mon audition à la commission parlementaire analysant le projet de Loi-28, les députés étaient inquiets en ce qui concerne la vie privée des personnes. 
 
Je partage toutefois votre inquiétude en ce qui concerne les institutions gouvernementales. Si on veut que le gouvernement fasse de la reddition de compte, il faut encore qu’il ait accès à toutes les informations nécessaires.
 
Malheureusement, il est connu depuis longtemps qu’un des aspects les plus difficiles  dans le rôle d’un ministre, c’est de devoir parfois répondre de choses dont le ministre n'a aucune connaissance, car les éléments ne lui sont pas transmis ou qu’il n’a pas juridiction sur la situation.
 
Je comprends que la grande leçon de la crise et une éventuelle amélioration de la Loi, c’est qu’avant de réformer, cela prend un outil et que cet outil est l’accès à l’information.

Je ne suis malheureusement pas optimiste, car les différentes strates hiérarchisées des institutions vont chacune travailler le message avant d’être transmis à l’étage supérieur. Les gestionnaires ont des enjeux personnels, politiques et stratégiques qui font en sorte que l’information ne remonte pas nécessairement tout en haut de la pyramide. 
 
L’article mentionne dès lors que le ministre a besoin d’informations singulières et que lorsqu’il estime en avoir besoin, il doit pouvoir y avoir accès. Cela ne me choque pas.»
 
Moi, non plus. Ce qui est embêtant, c’est qu’il y ait de la résistance et qu’il faille utiliser une loi mentionnant tant l’obligation qu’une amende, avec l’article 6, pour forcer l’accès. Quant à cet article, les alinéas 3 et 4 font naître des inquiétudes notamment sur la confidentialité du dossier médical, la liberté d’expression, le droit de manifester et de s’associer pour contester, etc. Est-ce que ce type d’articles ne pourrait pas alimenter la suspicion d’une partie de la population déjà très craintive face à certaines mesures sanitaires?
 
Patrick Taillon: «Je comprends parfaitement ces inquiétudes, mais il faut savoir que les articles 6 et 8 sont des clauses types qu’on retrouve dans beaucoup de lois. Fondamentalement, une loi qui détermine des infractions se doit de considérer des conséquences à l’infraction. 
 
Au début de la crise sanitaire, c’était complexe pour le système judiciaire de sanctionner une personne qui contrevenait aux décrets. Ils ont mis en place une procédure durant la crise qui a permis de donner des amendes aux contrevenants. Maintenant la Loi-28 précise la sanction pour les rares décrets qui produisent encore des effets.»

Je vais préciser ma question au sujet des alinéas 3 et 4. Par exemple, le SIDA est une maladie à déclaration obligatoire. Si je sais qu’un patient n’a pas signalé sa maladie, je suis tenu de briser le secret thérapeutique(1). Dans le cadre de la Loi-28, si je sais qu’une personne refuse, par exemple, de se faire vacciner ou ne respecte pas une quarantaine, devrais-je la dénoncer? Est-ce que l’organisateur d’une manifestation, un activiste ou un journaliste qui encouragent une forme de désobéissance civile pacifique pourrait recevoir une de ces amendes?

Patrick Taillon: «OK, je comprends mieux. Selon votre lecture, il suffirait de peu pour tomber dans l’infraction, puisque même une personne qui aide ou encourage pourrait être considérée comme contrevenante au même titre que celui qui transgresse la mesure. 
 
Il est clair que mon réflexe de juriste est de voir les choses d’une autre manière, mais je 
comprends que le réflexe du clinicien peut occasionner des inquiétudes légitimes face aux limites de la Loi.
 
Certes, si on prend les mots au pied de la lettre, ces inquiétudes sont légitimes. Toutefois, il faut le prouver et cela ne m’inquiète pas, car c’est le genre d’infractions qui, sur le plan juridique, est assez difficile à prouver. 
 
Alors, un journaliste ou un chroniqueur ne pourrait sans doute pas tomber sous le coup de l’article. D'autant plus que sa liberté d'expression est constitutionnellement protégée. Cela prend bien plus que cela sur le plan juridique pour prouver une transgression de la Loi.»
 
Est-ce que le lien entre un texte ou une contestation et une infraction ne s’opèrerait pas, parce que la personne est responsable de sa transgression?
 
Patrick Taillon: «Je vais le dire autrement. Si on veut poursuivre, il faut démontrer l’action et l’intention. C’est très difficile sur le plan juridique. De plus, on reste dans une société où la liberté d’expression existe et sera toujours supérieure à cette Loi. La même chose pour le secret professionnel qui reste fondamental pour de nombreuses activités. 

Enfin, le système judiciaire est tellement chargé qu’il ne s’activera pas avec ce type de poursuites. Il y a donc peu de risques que des accusations soient déposées. La preuve serait trop difficile à établir. Je doute qu’il y ait eu des cas de figure. Pour moi, je ne m’inquiète vraiment pas.»