Pour le juriste et politologue Marc Chevrier, on comprend mieux les récents dérapages à l’école Bedford à la lumière de la Loi sur l’instruction publique qui insiste sur l’appartenance communautaire. Une école québécoise semi-laïque?
L’auteur publie Les religions auprès de la cité aux éditons Médiaspaul.
Depuis qu’une enquête administrative a mis en lumière le dysfonctionnement d’une école montréalaise, plusieurs se demandent si une forme d’emprise religieuse s’est emparée d’un établissement scolaire, voire de plusieurs.
Déjà, des voix réclament qu’on retouche l’appareil législatif régissant la laïcité au Québec. Le professeur de droit Patrice Garant a estimé, dans Le Devoir, qu’une telle refonte serait une «erreur magistrale».
Mais avant d’envisager la réforme des lois, encore faut-il saisir ce qu’elles disent. À ce sujet, il est utile de considérer ensemble la Loi sur la laïcité de l’État et la Loi sur l’instruction publique, laquelle gouverne l’école publique québécoise.
Deux lois sous la loupe
La première loi combine un principe général, la laïcité de l’État, et des mesures de règlement vestimentaire, qui regardent le port de signes religieux et le découvrement du visage dans les institutions et certaines fonctions publiques.
Hormis quelques modifications à d’autres lois, telle la Charte des droits et libertés de la personne, la loi 21 préserve l’économie des lois applicables aux missions de l’État, comme l’éducation et la santé.
La loi 21 laisse intact aussi tout le droit ecclésiastique québécois, c’est-à-dire la législation qui règle le statut civil des corporations religieuses et des paroisses. Elle ne touche pas, non plus, à la liberté de culte consacrée comme garantie de la constitution québécoise par la Loi sur la liberté des cultes.
La Loi sur l’instruction publique promeut en réalité une vision communautaire, pour ne pas dire communautariste de l’école.
Fait notable, la loi 21 ne prévoit aucune pénalité qui frapperait tout manquement à ses prescriptions; elle évoque, au plus, des sanctions disciplinaires. Du reste, elle ne comporte aucun pouvoir réglementaire, qui permettrait au gouvernement de préciser dans un texte les modalités d’application de la loi.
Le législateur québécois semble avoir présumé que la notion de laïcité est si limpide qu’elle s’appliquera d’elle-même et irriguera de sa lumière les services de l’État.
Un ministre, de concert avec le ministre responsable de la loi 21, possède certes en vertu de celle-ci un pouvoir de contrôle administratif. Il peut ainsi s’assurer de l’application de la loi 21 par un organisme public et exiger, le cas échéant, des correctifs. Là s’arrête, toutefois, le mandat du gouvernement dans la mise en œuvre de la loi, qui paraît confiné à un rôle réactif et ponctuel.
Une école laïque ou communautaire?
Bien que le Québec ait déconfessionnalisé son système scolaire depuis 1997, il n’a pas introduit l’idée même de laïcité dans la Loi sur l’instruction publique, qui protège la liberté de conscience et de religion des acteurs éducatifs.
Le dernier alinéa de son article 37 souligne que le projet éducatif de l’école québécoise «doit respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de l’école.»
De plus, l’article 22, qui détaille les obligations de l’enseignant, ne mentionne guère la perspective laïque dans laquelle il pourrait inscrire ses enseignements. Il énonce que ce dernier doit «agir de manière juste et impartiale» avec ses élèves et voir à leur développement intégral.
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S’il incombe à l’enseignant de maintenir un «haut degré de compétence professionnelle», on n’indique pas qu’elle suppose la maîtrise de savoirs reconnus et d’une culture générale commune.
Or, la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance paraît plus exigeante en la matière que la Loi sur l’instruction publique; en effet, la première prévoit que les apprentissages en garderie doivent éviter d’inculquer un dogme, une croyance ou la pratique d’une religion particulière.
La Loi sur l’instruction publique promeut en réalité une vision communautaire, pour ne pas dire communautariste de l’école. La collectivité de référence que l’école québécoise et les centres de services scolaires sont censés desservir n’est ni la nation, ni la région, ni la municipalité, mais plutôt la «communauté», vocable que la loi emploie maintes fois.
Autre concept auquel recourt la loi, celui de «milieu». En français, le terme de communauté demeure ambigu. Il désigne, notamment, tout groupe social, de petite ou grande tailles, possédant des intérêts communs, ou un «groupe de religieux qui vivent ensemble et observent des règles ascétiques et mystiques» (Le Robert).
On s’est peu interrogé sur le langage communautaire contenu dans la Loi sur l’instruction publique. Dans un avis rendu en 1996 puis repris en 1998, le Conseil supérieur de l’Éducation a estimé que l’école québécoise «fait appel aux familles, aux organismes communautaires, aux entreprises, aux établissements de santé, aux services sociaux, aux organismes municipaux et aux groupes religieux.»
Trajectoires contradictoires
En démocratie libérale, l’appartenance à un groupe religieux forme une activité légitime qui peut donner corps au sentiment communautaire. Toutefois, si l’école doit être laïque, dans quelle mesure peut-elle s’appuyer sur les groupes religieux actifs?
En réalité, la déconfessionnalisation de l’école publique québécoise n’a pas nécessairement exclu que l’appartenance religieuse forme un élément constitutif de la communauté où cette école est supposée s’inscrire. Celle-ci, immergée dans la communauté environnante, se voit définie par les solidarités issues de son milieu, de nature diverse.
Il n’est donc pas surprenant que cette école renvoyée à son «milieu» finisse par s’imprégner de la vision et de la pratique religieuses qui animent des enseignants, des élèves et des membres du personnel trouvant à travers celles-ci un ferment communautaire.
En somme, la Loi sur l’instruction publique ne parle pas tout à fait le langage de la loi 21.












